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Les contours des Fonds de pensions à la française précisés par ordonnance

Retraite 7 avril 2017

Le gouvernement vient, par ordonnance, de préciser le cadre des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, « une nouvelle catégorie d’organismes  dédiés à l’exercice  de l’activité professionnellle supplémentaire ». Cette ordonnance prise en application de l’article 114 (ex-article 33) de la loi Sapin 2 autorisait le gouvernement à créer par voie d’ordonnance ce nouveau véhicule baptisé FRPS. Elle fait écho à l’engagement pris par le ministre Emmanuel Macron de créer des « fonds de pension à la française » afin de lever les contraintes prudentielles (imposées par la Directive Solvency II) qui pèsent sur les organismes d’assurance et pénalisent l’investissement dans des actifs long terme.

Ce nouveau véhicule qui ne vise que les produits d’épargne retraite professionnels pourra porter des contrats type article 39, 82, 83 du CGI, les Indemnités de fin de carrière et les contrats Madelin pour les TNS, sous réserve que les organismes d’assurance qui commercialisent ces produits aient présenté un dossier d’agrément portant création d’un FRPS après de l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution. Une fois l’agrément obtenu les actuels contrats pourront être transféré dans les nouveaux fonds et bénéficier du dispositif plus souple.

Cette ordonnance, comme le rappelle Ministre de l’économie et des finances « constitue une réforme de nature technique » qui selon le Ministre « n’aura pas de conséquence sur les différents produits d’épargne-retraite disponibles en droit français ».

Modifiant les dispositions relatives  à la retraite professionnelle supplémentaire du code des assurances (Articles L143-1 et suivants) et les dispositions relatives aux assurances de groupe (article L141-1 et suivants) l’ordonnance fixe les conditions inhérentes à la création de FRPS et complète le code d’une série de disposition dont l’article L 310-3-3 qui précise que « les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit Solvabilité II définies à l’article L310-3-1 ni des entreprises ne relevant pas du régime dit Solvabilité II définies à l’article L.310-3-2 ». Un titre VIII est intégré au Livre III du code des assurances pour  définir les règles applicables à ces fonds.

Ordonnance no 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente

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