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Saisie par la Cour de Cassation au titre d’un renvoi préjudiciel, la CJUE a été appelée à s’exprimer opposant la Carsat d’Alsace-Moselle à une ressortissante française concernant la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite de la majoration de la durée de carrière pour l’éducation de son enfant handicapée alors que la situation de handicap de ce dernier n’a été reconnue que par les autorités allemandes.
L’assurée, ayant travaillé en France et en Allemagne, a bénéficié d’une aide versée par la ville de Stuttgart pour l’intégration des enfants et adolescents handicapés mentaux et a demandé, à ce titre, à la CARSAT d’Alsace-Moselle le versement d’une majoration de pension pour éducation d’un enfant handicapé au moment de la liquidation de ses droits à retraites.
Pour motiver son refus, la CARSAT a estimé que l’allocation française d’éducation de l’enfant handicapé et l’aide allemande à l’intégration des enfants et adolescents handicapés mentaux ne constituent pas des prestations à caractère équivalent au sens de l’article 5, sous a), du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Cependant, pour la CJUE, au nom du principe d’assimilation des faits, figurant à l’article 5, sous b) du règlement précité, « les autorités françaises compétentes doivent tenir compte des faits semblables survenus en Allemagne comme si ils étaient survenus sur le territoire français ». Les magistrats européens admettent en outre que ces faits peuvent être démontrés par tout élément de preuve, notamment des rapports d’examens médicaux, certificats ou prescriptions de soins ou médicaments.
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