Le dispositif de l’article 39 fait référence à l’article 39 du Code Général des Impôts. Au cœur de l’actualité sous le nom de « retraite chapeau », il répond à un besoin essentiel, celui d’améliorer le taux de remplacement d’actifs peu ou mal couverts par les régimes de base et complémentaires.
Il concerne en France plusieurs centaines de milliers de personnes, des dirigeants d’entreprise mais aussi des salariés.
A l’origine, ce produit avait été créé pour répondre aux besoins des hauts fonctionnaires qui pantouflaient dans des grandes entreprises.
Réformé à de multiples reprises afin de limiter certains excès voire pour dissuader les entreprises d’y recourir, le régime des retraites à prestations définies était en bout de course. Le coût social avait été fortement augmenté avec la création de taxes spécifiques. De ce fait, un consensus s’était dégagé en vue de refondre le régime de l’article.
L’ordonnance du 3 juillet 2019, prise en application de la loi PACTE du 22 mai 2019, met fin à l’ancien dispositif de l’article 39 et instaure un nouveau cadre pour les retraites à prestations définies conforme au droit de l’Union européenne. Le Gouvernement institue un nouveau un contrat de retraite dit à droits acquis qui remplace le contrat de retraite à droits conditionnels.
L’article 39 comprend deux sous catégories :
L’entreprise peut choisir librement la catégorie de salariés couverts.
A compter du 1er janvier 2011, en cas de mise en place d’article 39, l’entreprise devra proposer aux salariés non concernés la possibilité d’accéder à un supplément de retraite (PERCO, article 83, PERE, article 39).
Depuis le 1er janvier 2010, les régimes « article 39 » sont obligatoirement externalisés.
L’article 39 prend la forme d’un contrat collectif d’assurance-vie à adhésion obligatoire pour les salariés appartenant à une catégorie homogène et objective. Les mandataires sociaux peuvent en bénéficier. Les cotisations sont financées par l’employeur. Leur montant et leur périodicité dépendent de la nature de l’engagement souscrit par l’entreprise auprès de la compagnie d’assurance. L’entreprise perd définitivement la propriété des cotisations investies ce qui permet de bénéficier de l’exonération fiscale.
Le bénéfice des droits sont soumis à une condition de présence dans l’entreprise au moment du départ en retraite. Les droits ne sont donc pas portables et individualisés.
La mise en place d’un article 39 peut s’effectuer par :
Les cotisations sont versées par l’employeur selon des modalités définies par contrat souscrit auprès d’un assureur.
L’engagement de l’entreprise est déterminé en prenant en compte les points suivants :
Le niveau des prestations définies par le contrat ;
Pour la gestion financière, l’entreprise peut arbitrer entre fonds euros et unités de compte.
Les bénéficiaires peuvent opter pour plusieurs types de sorties en rente. Ils ont ainsi, selon les contrats, la possibilité de sortir en :
Rente viagère simple ;
Initialement, l’article 39 permettait une défiscalisation et une exonération de charges sociales. Depuis plusieurs années, le législateur a institué plusieurs contributions visant à réduire les abus.
Il n’en demeure pas que les cotisations sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise.
Les cotisations ne sont pas soumises aux charges sociales patronales ni à la CSG et à la CRDS.
En contrepartie :
Une contribution sociale spécifique s’applique soit sur les cotisations (primes) ou sur les rentes.
En cas d’option « primes, le taux de la contribution est de 24 % sur les primes versées à l’assureur à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012 et alimentant le fond collectif.
En cas d’option rente, la taux est de 32 % dès le 1er euro sur les rentes versées aux bénéficiaires et prenant effet à compter du 1er janvier 2013. Les rentes existantes avant cette date sont soumises à une contribution de 16 %.
Il est, par ailleurs, créé une taxe additionnelle de 30 % à la charge de l’employeur pour les rentes dépassant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale dont le montant est au 1er janvier 2015 de 38 040 euros.
Les cotisations versées avant la cessation d’activités ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu du fait qu’elles ne sont pas individualisées et qu’elles ont un caractère aléatoire.
La rente viagère versée après la cessation d’activité est assujettie à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et bénéficie d’un abattement de 10 %.
La rente est soumise à des prélèvements sociaux à hauteur de 8,4 depuis le 1er avril 2013 avec l’instauration de la contribution sociale de solidarité de 0,3 %.
A compter du 1er janvier 2011, un prélèvement supplémentaire a été institué. Il a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2012 et en 2013 du fait de a décision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 2013.
Le nouveau régime est le suivant :
Pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011, le taux de la contribution à la charge des bénéficiaires de rentes est de
Pour les retraites liquidées avant le 1er janvier 2011, ce barème de taux s’applique également. Toutefois les seuils de 407 et 611 € précités sont respectivement maintenus à 500 et 1000 €.
La contribution est rendue déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu, mais seulement dans la limite de la fraction acquittée au titre des 1000 premiers euros de rentes mensuelles. Auparavant, la taxe n’était pas du tout déductible.
L’adhésion au contrat peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise et l’acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut cependant excéder trois ans.
Lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à retraite, les cotisations versées par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur sont remboursées. Les droits définitivement acquis après le départ de l’entreprise et avant la liquidation de la retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires encore présents dans l’entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies.
Les droits acquis sont liquidables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire.
Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d’acquisition rétroactive au titre d’une année antérieure à l’année d’adhésion ou d’affiliation au contrat de retraite supplémentaire.
Les droits supplémentaires sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l’année considérée, telle qu’elle est prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Les droits acquis annuellement ne peuvent excéder 3 % du salaire annuel du bénéficiaire. Un plafond de prestations a par ailleurs été institué. La rente ne peut pas dépasser 30 % du salaire annuel.
Pour les mandataires et les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale,
l’acquisition des droits
supplémentaires à la retraite est conditionnée au respect de conditions de performances professionnelles. Cette mesure controversée suppose un contrôle par
l’administration des
performances de l’entreprise, ce
qui constitue un précédent.
Comme avec l’article 39 ancienne mouture, la mise en place d’un régime en prestations définies est subordonnée à l’existence d’un plan d’épargne retraite collectif, d’un régime collectif de retraite d’entreprise (PEREC ou PERO).
Les primes versées par l’employeur à l’organisme assureur sont :
Les prestations versées au bénéficiaire sont soumises :
Le nouveau dispositif n’est pas applicable aux régimes relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale qui ont cessé au plus tard le 20 mai 2014 d’accepter de nouveaux affiliés actifs. Pour ces régimes, leurs bénéficiaires peuvent continuer à acquérir des droits conditionnels et sont soumis au traitement social prévu par l’article L. 137-11 du CSS.
Concernant les régimes en cours ou fermés à de nouvelles affiliations après le 20 mai 2014, aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime existant depuis le 4 juillet 2019. Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne pourra être acquis au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime.
Dans ces différents cas, ces droits à prestations pourront donc continuer à être subordonnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Les engagements d’un régime à droits conditionnels (L. 137-11 du CSS) peuvent être transférés sur un contrat de retraite à droits acquis (L. 137-11-2 du CSS) dans la limite du plafond de 30 % du salaire annuel et sans que trouve à s’appliquer, pour l’année du transfert, la limitation de 3 % par an.
Le respect du plafond de 30 points est apprécié en rapportant le montant des droits conditionnels à la date du transfert à la
rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des trois dernières
années dans le régime. La rémunération prise en compte est celle servant à déterminer l’assiette des cotisations sociales (article L. 242-1 du CSS). Les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année du transfert pour le bénéficiaire.
Lorsque le régime existant est soumis à la contribution sur les rentes, le transfert est subordonné à l’exercice préalable du droit d’option de l’employeur en faveur de la contribution sur les primes (article L. 137-11 du CSS). L’ordonnance prévoit une réouverture de ce droit d’option jusqu’au 31 décembre 2020.
Le transfert entraîne le versement d’une contribution libératoire égale, au titre des droits transférés, à la différence, si elle est positive, entre :
Et
mise à jour le 20 septembre 2019
contact@cercledelepargne.com