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Invitée à se prononcer sur un litige opposant un assureur à un retraité à la suite d’importantes pertes constatées sur le contrat d’assurance vie de ce dernier, la Cour de Cassation a admis la possibilité pour les compagnies d’assurance de loger des fonds structurés également connus sous l’appellation de « fonds à formule » dans leurs contrats d’assurance vie.
Les produits structurés, commercialisés pendant une durée limitée obéissent à des conditions particulières nécessistant une période d’immobilisation (de deux à huit ans en moyenne) à l’issue de laquelle les épargnants peuvent éspérer récupérer leur capital majoré d’une performance boursière retravaillée.
Dans le cas d’espèce, l’épargnant a constaté d’importante pertes à la suite d’un arbitrage effectué en 2006 vers un fonds de ce type, commercialisé par l’assureur, selon les termes de la haute jurdiciation, « comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance » . Invoquant un défaut d’information sur la nature de ce produit et les risques encourus, l’épargnant s’est tourné contre assureur. Considérant que la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, la Cour de cassation casse la décision de la Cour de’appel qui a jugé à tort que l’absence de garantie du capital nominal remettait en cause le caractère obligataire du placement et de ce fait sa possibilité de figurer dans un contrat d’assurance vie. Elle et reproche par ailleurs à la Cour d’appel de Paris d’avoir ajouté à la loi « une condition qu’elle ne comporte pas ».
Par cette décision la Cour tranche un débat sur l’éventuelle remise en question des produits structurés qui pèseraient, selon la FFA, 43 milliards d’euros.
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