menu

Accueil > Actualités > Epargne > 2015 > Loi Macron : Les dispositions relatives à l’épargne salariale et l’actionnariat salarié adoptées en première lecture

Loi Macron : Les dispositions relatives à l’épargne salariale et l’actionnariat salarié adoptées en première lecture

Epargne 20 février 2015

Comme suite au rejet de la motion de censure déposée par l’opposition, la loi Macron « pour la croissance et l’activité » a été, de fait, adoptée jeudi 19 février par les locataires du Palais bourbon.

Le texte qui prévoit un certain nombre de dispositions diverses allant du travail le dimanche aux professions réglementées en passant par la simplification des procédures aux prud’hommes,  consacre par ailleurs plusieurs dispositions à l’épargne salariale et à l’actionnariat salarié.

1. Participation et intéressement 

Dans une optique de simplification et d’harmonisation, le texte prévoit (art. 35 à 39 du projet de loi) l’alignement des délais de versement entre participation et intéressement au 1er juin de chaque année. De même, en cas de retard, les entreprises seraient soumises à une pénalité calculée sur la base d’un taux unique, le taux moyen du rendement des obligations privées majoré de 33%.

Le point de départ de l’indisponibilité des sommes bloquées au titre de la participation et de l’intéressement serait également fixé à cette même date.

Le texte prévoit, en outre, une tacite reconduction de l’accord d’intéressement en cas de conclusion par ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

En l’absence d’indication de la part du salarié, le versement de l’intéressement se ferait par défaut sur le PEE. Néanmoins, en 2016 et 2017, un délai de rétractation dans les trois mois suivant le blocage des avoirs est accordé au salarié qui n’aura pas fait le choix de débloquer ses fonds.

2. PERCO

Afin de sécuriser les placements réalisés sur le PERCO, le texte qui sera présenté aux sénateurs prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016 la mise en place, par défaut, de la gestion pilotée  afin que la gestion du portefeuille soit de moins en moins risquée à l’approche de la date de départ en retraite du salarié ;

Il a également été donné la possibilité pour les employeurs de verser un abondement régulier, collectif et uniforme dans les PERCO (dans la limite de 1 % du plafond annuel de le la sécurité sociale par an et par salarié) : tous les salariés bénéficieront ainsi de l’abondement de l’employeur qu’ils aient ou non alimenté leur PERCO. Cette disposition, qui existait auparavant était jusque là limité, en cas d’ abondement dit d’amorçage.

Enfin pour permettre l’expansion du PERCO, le gouvernement a fait adopter des mesures visant à simplifier sa mise en place au sein des PME et TPE.  Le texte adopté en première lecture donne ainsi la possibilité de mise en place d’un tel dispositif en l’absence de représentants (délégué syndical ou comité d’entreprise) à la condition d’une ratification par les deux tiers des salariés.

Enfin, l’alimentation des PERCO a été encouragé avec la possibilité donnée aux salariés ne disposant de Compte épargne temps (CET) de verser le même nombre de jours de congé dans leur PERCO que les salariés disposant d’un CET.

Autres dispositions majeures, la diminution du forfait social de 20% à 16% pour les versements au PERCO affectés à l’acquisition de titres permettant le financement de PME et ETI et la suppression de la contribution spécifique patronale de 8,2% pour la fraction des abondements au PERCO des employeurs supérieure à 2 300 euros par an et par salarié.

3. Les actions gratuites

Les dispositions relatives aux actions gratuites figurent  à l’article 34 de la loi Macron. Elles ont été adoptées par les députés le 6 février 2015 au soir. Afin prévoient notamment un alignement de la fiscalité applicable aux actions gratuites sur le régime des plus-values mobilières en incluant notamment un abattement de 50%, à condition de respecter une période de conservation minimale de 2 ans après l’acquisition.

Un abaissement du taux de contribution sociale patronale de 30% à 20% a également été voté ainsi qu’un recul du moment d’exigibilité de cette contribution sociale au moment de l’acquisition des titres par les bénéficiaires. Et la possibilité de moduler les périodes d’acquisition des droits et de conservation des titres à condition de respecter un minimum cumulé de 2 ans.

4. Communication aux salariés

 Dans un soucis de lisibilité et de simplification, le livret d’épargne salariale ne devra, dorénavant, recenser que les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Par ailleurs dans un soucis de transparence, il sera remis aux représentants du personnel.

Au départ des salariés, la loi Macron prévoit que le salarié sera informé sur le montant de ses avoirs et la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation (frais pris en charge soit par l’entreprise soit par prélèvements sur les avoirs.

Partagez cet article

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com