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Le cumul emploi/retraite réformé en profondeur

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 n’a pas seulement acté la suspension, jusqu’à fin 2027, des paramètres centraux de la réforme des retraites de 2023 — relèvement de l’âge légal et allongement de la durée de cotisation – elle opère, de manière plus discrète, mais potentiellement plus structurante, une remise en cause du régime du cumul emploi-retraite qui depuis 2003 a fait l’objet de nombreuses modifications. Depuis plus de 20 ans, les pouvoirs publics hésitent entre assouplissement et durcissement. La réforme de la LFSS 2026 figure catégoriquement dans cette deuxième catégorie.

Alors que la réforme portée par Élisabeth Borne avait, en effet, assoupli ce dispositif en rétablissant la possibilité d’acquérir de nouveaux droits à retraite après liquidation, le législateur en 2025 a adopté une logique inverse avec une diminution de l’intérêt financier du cumul et l’orientation des seniors vers d’autres formes de transition, en particulier la retraite progressive, jusqu’ici marginale.

Un dispositif ciblé par la Cour des comptes

Cette inflexion s’inscrit dans le prolongement des analyses de la Cour des comptes. Dans ses travaux récents, celle-ci identifie environ 700 000 personnes en situation de cumul emploi-retraite, soit un peu plus de 5 % de l’ensemble des retraités.

La Cour distingue quatre profils types :

  • 27 % de cadres disposant de pensions élevées ;
  • 27 % de professions intermédiaires, aux pensions plus modestes ;
  • 24 % d’anciens actifs aux carrières longues, percevant des pensions moyennes ;
  • 22 % de retraités aux carrières heurtées, majoritairement des femmes, avec des pensions faibles.

Le cumul emploi-retraite est utilisé comme un mécanisme de compensation de pensions insuffisantes pour une fraction non négligeable des retraités. Elle profite plutôt aux retraités aisés qui ont la possibilité de maintenir une activité durant les premières années de leur retraite.

Le droit en vigueur avant la réforme

Jusqu’à présent, deux régimes coexistaient :

Le cumul intégral

Quand un assuré liquide sa retraite à taux plein — soit en atteignant l’âge légal et la durée requise, soit en atteignant l’âge du taux plein automatique (67 ans) — il peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle sans aucune limite de revenus. Les revenus d’activité ne réduisent pas la pension.

Le cumul plafonné

En l’absence de taux plein, le cumul reste possible, mais plafonné. Le total des revenus d’activité et de pension ne peut excéder :

  • 160 % du SMIC brut, soit environ 2 820 euros bruts mensuels en 2025 ;
  • ou le dernier salaire brut perçu avant la liquidation, le plafond le plus favorable étant retenu.

Le nouveau cadre applicable à compter du 1er janvier 2027

La réforme introduit une rupture nette en distinguant désormais trois situations selon l’âge.

Avant l’âge légal de départ à la retraite

Pour les personnes liquidant leur retraite de manière anticipée, chaque euro de revenu professionnel sera déduit à 100 % de la pension, dès le premier euro. Autrement dit, le cumul devient économiquement neutre, voire dissuasif.

Entre l’âge légal et 67 ans

Le cumul reste autorisé, mais sous condition. Les revenus d’activité supérieurs à un seuil annuel d’environ 7 000 euros — seuil cohérent avec les plafonds sociaux existants, bien qu’encore à confirmer par décret — entraîneront une minoration de pension équivalente à 50 % de la part excédentaire.

Exemple :

Un retraité de 65 ans percevant 10 000 euros de revenus d’activité verra la fraction excédant 7 000 euros, soit 3 000 euros, entraîner une réduction annuelle de pension de 1 500 euros.

À partir de 67 ans

Le cumul redevient intégral. La pension n’est plus affectée par les revenus d’activité.

Objectifs affichés et économies attendues

Le Gouvernement espère dégager plusieurs centaines de millions d’euros d’économies par an, un ordre de grandeur cohérent compte tenu du nombre de cumulants et de la concentration des revenus d’activité chez les profils les plus qualifiés.

L’autre objectif est comportemental. Les pouvoirs publics escomptent que les seniors retardent la liquidation de leurs droits à la retraite et qu’ils opteront en priorité à la retraite progressive. Or ce dispositif ne concerne aujourd’hui qu’environ 30 000 personnes, soit moins de 0,5 % des assurés proches de la retraite, malgré des assouplissements successifs.

Des effets redistributifs et économiques ambigus

Cette réforme constitue une rupture avec la philosophie suivie depuis 2003, qui visait à lever les freins à l’activité des seniors. Elle affectera en priorité :

  • les cadres ;
  • les anciens indépendants ;
  • les professions libérales.

Ces trois catégories sociales sont celles qui recourent le plus au cumul emploi-retraite et génèrent les revenus les plus significatifs.

Les conséquences possibles sont multiples :

  • perte de pouvoir d’achat pour certains retraités ;
  • désincitation à l’activité déclarée, au profit de formes informelles ;
  • érosion des recettes sociales et fiscales, via une baisse des cotisations et de l’impôt sur le revenu.

Le retour au cumul intégral à 67 ans pose une difficulté structurelle. En France, l’âge moyen effectif de départ à la retraite s’établit autour de 62 ans et demi. Exiger une interruption d’activité de plus de quatre ans avant de pouvoir retravailler librement apparaît peu réaliste, tant du point de vue des compétences que de l’employabilité. De fait, une majorité des cumulants actuels ont moins de 65 ans, ce qui laisse penser que le dispositif risque davantage de réduire l’offre de travail senior que de la réorienter. Il risque également de favoriser le travail non déclaré.

Cumul emploi/retraites : mauvaise pioche

Le cumul emploi-retraite existe depuis la création du système de retraite en 1945. Dès l’origine, les pouvoirs publics ont prévu, sous certaines conditions, la possibilité pour un retraité de reprendre une activité rémunérée tout en ayant liquidé sa pension.

En raison de la diminution du taux de remplacement ou par plaisir personnel, de nombreux retraités continuent de travailler après avoir liquidé leurs droits. Le cumul emploi-retraite est plébiscité par de nombreux retraités, en particulier par les jeunes retraités, qui y voient à la fois un complément de revenus et un moyen de conserver des liens sociaux.

La législation relative au cumul emploi-retraite a pour principale caractéristique son instabilité. Les dispositions visant à l’encourager sont, en règle générale, rapidement remises en cause, le législateur changeant régulièrement d’avis sur l’opportunité de développer ou non ce dispositif. Si la réforme de 2023 a permis aux cumulants de se constituer à nouveau de nouveaux droits à la retraite, le PLFSS 2026 prévoit un durcissement du régime avec l’instauration de plafonds de ressources dissuasifs. Les pouvoirs publics entendent désormais privilégier la retraite progressive au détriment du cumul emploi-retraite. Ils espèrent, par ailleurs, qu’un certain nombre de personnes — notamment les cadres et les indépendants — qui utilisaient ce dispositif afin de maximiser leurs revenus retarderont la liquidation de leurs droits à pension.

En 2023, selon l’enquête Emploi en continu de l’INSEE, 606 000 personnes résidant en France déclaraient cumuler une pension de retraite et un revenu d’activité en moyenne sur l’année, dont 43 % de femmes. En 2014, la France en comptait 416 000.

Cercle de l’Épargne – données DREES


L’évolution du cadre réglementaire du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive en France

Les premières règles : la rupture du lien professionnel (1982)

La réglementation a, depuis 1982, fortement évolué, sur fond de préoccupations liées à la situation du marché du travail. L’ordonnance du 30 mars 1982 soulignait que le départ à la retraite signifiait la rupture définitive de tout lien professionnel avec l’employeur ou la cessation définitive de l’activité non salariée. Elle prévoyait néanmoins la possibilité de reprendre une activité professionnelle indépendante de la première, salariée ou non. Elle prévoyait, par ailleurs, quelques exceptions à la reprise d’une activité en lien avec celle interrompue pour cause de départ à la retraite.

La loi de 2003 : premières libéralisations du cumul emploi-retraite

La loi du 21 août 2003 a introduit des limites quant à l’activité reprise et fixé une condition de ressources applicable à l’ensemble des régimes.

En 2003, les retraités ayant atteint l’âge légal (60 ans) et obtenu le taux plein (soit par la durée d’assurance, soit automatiquement à 65 ans) pouvaient bénéficier d’un cumul « assoupli », mais non totalement libre. Ils étaient dispensés de suspension de pension en cas de reprise d’activité chez un nouvel employeur ou dans un autre régime (par exemple, un ancien salarié devenant consultant indépendant ou artisan). En revanche, s’ils reprenaient une activité dans le même régime ou chez le même employeur, le cumul demeurait plafonné et soumis à une période d’interruption de six mois.

Les avancées de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a amplement libéralisé le cumul emploi-retraite sous certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, c’est l’ancien régime qui s’applique.

Depuis le 1er janvier 2009 coexistent ainsi deux dispositifs :

  • le cumul intégral, réservé aux retraités ayant liquidé une retraite à taux plein (par la durée ou l’âge) ou bénéficiant d’une retraite anticipée (carrière longue, handicap) ;
  • le cumul partiel, pour ceux ayant liquidé leurs droits avant l’âge du taux plein ou sans le nombre requis de trimestres.

Le cumul intégral

Dans le cadre du cumul intégral, aucun délai ni condition de ressources ne s’appliquent. Le retraité peut reprendre son ancienne activité une fois ses pensions liquidées, à condition d’avoir cessé préalablement toute activité professionnelle. Cette obligation ne concerne pas les anciens militaires.

Le cumul sous conditions

Pour les retraités n’ayant pas obtenu le taux plein ou n’ayant pas atteint l’âge du taux plein, le cumul est encadré par deux limites :

  • Le délai de réemploi : il est impossible de signer un nouveau contrat de travail avec son ancien employeur dans les six mois suivant la cessation d’activité. En cas de non-respect de ce délai, le versement de la pension est suspendu ;
  • La condition de ressources : le total des retraites brutes (base et complémentaire) et du salaire perçu ne doit pas dépasser la moyenne mensuelle des salaires soumis à CSG perçus au cours du mois de cessation d’activité et des deux mois précédents. Le cumul ne doit donc pas permettre au retraité de gagner davantage qu’avant la liquidation des droits.

Cette limite ne s’applique qu’à partir d’1,6 fois le Smic mensuel brut (soit 2 312 euros) de revenus au titre du cumul emploi-retraite. En cas de dépassement, la pension est suspendue.

Dès que le retraité atteint l’âge du taux plein, il bascule dans le régime du cumul intégral.

La fin de la constitution de nouveaux droits (réforme Touraine, 2015)

Jusqu’au 1er janvier 2015, il était possible de se constituer de nouveaux droits à condition que le nouvel emploi soit affilié à une caisse à laquelle aucune demande de liquidation n’avait été faite. À compter de cette date, le cumul emploi-retraite, quelle qu’en soit la forme, n’ouvre plus de droits supplémentaires.

La loi du 20 janvier 2014 (dite “réforme Touraine”) harmonise le dispositif : tout retraité reprenant une activité doit désormais avoir liquidé tous ses droits auprès de toutes les caisses concernées. Cette liquidation ne s’applique pas aux produits d’épargne retraite (PERP, contrats Madelin, etc.).

Depuis le 1er avril 2017, si les conditions du cumul intégral ne sont pas remplies, la pension peut être réduite à due concurrence des revenus d’activité, alors qu’elle était auparavant suspendue.

La réforme de 2023 : retour de la constitution de droits

La réforme des retraites de 2023 réintroduit la possibilité d’acquérir de nouveaux droits à la retraite dans le cadre d’un cumul intégral.

Quel que soit le régime, il est possible de cumuler intégralement une pension avec une activité relevant d’un autre régime. En revanche, le cumul au sein d’un même régime reste encadré. Il n’est autorisé que dans les cas suivants :

  • si la reprise d’activité auprès du dernier employeur intervient plus de six mois après la liquidation de la pension ;
  • si le total des revenus professionnels et des pensions reste inférieur au dernier salaire perçu ou à 1,6 Smic si cette limite est plus avantageuse.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026

Le PLFSS 2026 reprend plusieurs recommandations de la Cour des comptes, visant à encadrer davantage le cumul emploi-retraite afin de réaliser des économies et encourager le recours à la retraite progressive.

S’il est adopté en l’état, les modalités du cumul emploi-retraite seront les suivants :

  • avant l’âge d’ouverture des droits (62 ans et 9 mois en 2025), la pension serait écrêtée à hauteur de 100 % des revenus dès le premier euro de reprise d’activité (autrement dit, chaque euro perçu à la reprise d’activité entraînera une diminution équivalente sur la pension de retraite) ;
  • entre cet âge et celui du taux plein automatique (67 ans), un écrêtement de 50 % serait appliqué sur la part des revenus d’activité dépassant un seuil fixé par décret (environ 7 000 euros annuels) ;
  • après 67 ans, le cumul intégral serait rétabli, permettant à nouveau la création de droits à une seconde pension.

L’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2027 pour les personnes liquidant leurs droits à compter de cette date.

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