Régulièrement, à l’occasion du départ en retraite d’un dirigeant d’une grande entreprise, la presse se fait l’écho de montants jugés indécents par un grand nombre de citoyens de « retraites chapeaux ». Les développements qui y sont consacrés ne mettent toutefois que rarement en évidence leurs caractéristiques identitaires. Ce sont celles-là :
- D’abord, leur pratique est fréquente dans les PME au profit des dirigeants, même si le montant des rentes est évidement plus modeste ; prétendre que seuls les « grands patrons » en bénéficient est donc inexact d’autant que les systèmes doivent concerner une catégorie objective de personnels.
- Ensuite, on met en avant le flou des règles d’attribution des droits alors qu’elles sont précises pour permettre la déductibilité de l’impôt sur les sociétés des contributions destinées à alimenter les rentes ainsi que pour définir le sort fiscal de celles-ci au plan de l’impôt sur le revenu et social à l’égard des cotisations de sécurité sociale.
- Enfin, on les présente par opposition aux systèmes à cotisations fixes dans lesquels les rentes sont la conséquence de cotisations contractuellement fixées ; or le régime fiscal et social des systèmes à prestations définies est le même si les droits s’y acquièrent progressivement tout au long de la carrière et sont maintenus en cas de départ de l’entreprise avant l’âge de la retraite ; dans les systèmes à prestations définies, l’obligation de l’employeur porte soit sur une somme égale au pourcentage du dernier salaire s’ajoutant aux pensions de sécurité sociale et de retraite complémentaire, soit sur un différentiel entre un pourcentage du dernier salaire et ces primes (d’où d’ailleurs l’appellation de retraite chapeau qu’un magistrat facétieux avait baptisé retraite haut de forme).