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La Commission des Finances du Sénat a adopté le 25 janvier 2023 une proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants des sénateurs. Cette proposition de loi résulte de la mission de contrôle sur la protection des épargnants créée, en 2020, sous l’autorité du rapporteur général de la Commission des finances Albéric de MONTGOLFIER qui fut remplacé, en 2021, par Jean-François HUSSON. La proposition de loi reprend les préconisations issues des travaux de cette commission avec comme objectif de rendre plus transparentes les pratiques tarifaires des intermédiaires du marché de l’épargne. Les auteurs de la proposition de loi souhaitent agir sur les frais des produits et sur les commissions perçues par les intermédiaires, même si, dans ce domaine, de nombreuses règles relèvent du niveau européen et que la France se situent dans la moyenne des Etats membres de l’Union européenne. Les auteurs de la proposition de loi entendent par ailleurs accroître la concurrence afin d’obtenir une baisse des frais. Ils demandent enfin un contrôle accru des intermédiaires du marché de l’épargne pour renforcer la protection des épargnants.
Les différents articles de la proposition de loi
L’article 1er interdit la perception de commissions de mouvement, qui correspondent aux commissions perçues, en plus des frais d’intermédiation, à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille de l’épargnant
L’article 2 introduit au sein du code des assurances une définition spécifique de l’arbitrage en assurance vie – conditions d’accès, modalités de conclusion du mandat, obligations des mandataires envers les mandants.
L’article 3 rend obligatoire, pour les distributeurs d’assurance vie et de plans d’épargne retraite, de lister les produits indiciels cotés à bas coût disponibles à la souscription. Cette transparence vise à favoriser la distribution des produits les moins onéreux.
L’article 4 confie au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) le soin de suivre l’évolution des pratiques tarifaires des entreprises d’assurance, afin que les épargnants puissent disposer d’une information accessible et compréhensible du « coût complet » de l’assurance vie.
L’article 5 permet aux détenteurs de plans d’épargne en actions (PEA) de ne pas perdre l’avantage fiscal attaché à ce produit lors de l’acquisition de titres inéligibles, dès lors que le gestionnaire du plan n’a pas mis en place de procédures permettant de bloquer l’acquisition de tels titres. Les détenteurs disposeraient alors d’un délai de deux mois pour rectifier leur situation.
L’article 6 renforce la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital des petites et moyennes entreprises, dite réduction d’impôt « Madelin ». Le taux de la réduction d’impôt est porté de 18 % à 25 % et, à titre dérogatoire, à 30 % jusqu’en 2026. Il s’agit ainsi, d’une part, d’encourager les épargnants à mobiliser leur épargne au profit des entreprises et, d’autre part, de compenser le rehaussement des seuils de taille critique devant être atteints par les fonds fiscaux pour être agréés. En effet, des fonds de taille trop limitée désavantagent les épargnants, que ce soit en termes de produits offerts, de risque ou encore de frais.
L’article 7 vise à garantir une réelle transférabilité interne et externe de l’assurance vie. Le présent article sécurise le droit au transfert interne à une compagnie en indiquant qu’il doit être réalisé sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert. Sur la transférabilité externe, la Commission des finances a limité le texte d’origine en la limitant aux contrats de plus de 8 ans. Le transfert doit être global pour être accepté.
L’article 8 prolonge jusqu’en 2026 le bénéfice de l’incitation fiscale mise en place par la loi « Pacte » pour transférer les sommes investies dans un contrat d’assurance vie vers un plan d’épargne retraite (PER). Cette prorogation, qui doit encourager la poursuite de la migration de l’assurance vie vers les produits d’épargne retraite, incitera les épargnants à préparer au mieux leur départ de la vie active. Cette possibilité de transfert est tombé le 1er janvier 2023.
L’article 9 confie à la Caisse des dépôts et des consignations la gestion administrative et financière d’un fonds de fonds indiciels cotés, qui serait ensuite distribué dans les plans d’épargne retraite (PER). Il fait partie des produits qui devront être présentés et référencés par les gestionnaires des PER en vertu de l’article 3 de la présente proposition de loi. Le développement de ce produit est avant tout destiné à offrir une option accessible à tous les épargnants. Il doit également permettre de stimuler la concurrence sur le marché des PER afin de baisser les frais moyens de ces produits.
L’article 10 confie à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) le contrôle de l’honorabilité des dirigeants et des salariés des intermédiaires ayant l’obligation de s’immatriculer auprès de ce registre. Ce contrôle incombe aujourd’hui aux employeurs de ces salariés, qui ne disposent pas des mêmes prérogatives pour s’assurer de l’honorabilité de ces intermédiaires. À l’initiative de la commission des finances, le Sénat avait déjà proposé de confier cette mission à l’Orias dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.
A l’article 11, La commission des finances du Sénat n’a pas retenu le projet de création défendu par les auteurs de la proposition de loi d’une nouvelle catégorie d’intermédiaires, les intermédiaires en immobilier. L’objectif était de renforcé le contrôle de l’ensemble des acteurs impliqués dans La Commission a en revanche adopté la disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement une évaluation de l’opportunité de confier le contrôle de ces intermédiaires et de leurs communications promotionnelles à l’Autorité des marchés financiers, ainsi que des moyens financiers, humains et budgétaires qui lui seraient nécessaires pour assurer cette nouvelle mission, à l’image de ce qui existe déjà pour les biens divers.
L’article 12 soumet enfin l’ensemble des acteurs du financement participatif à l’obligation de transmettre annuellement – à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l’Autorité des marchés financiers selon leur statut – les informations relatives aux projets pour lesquels ils ont servi d’intermédiaires, ainsi que les montants collectés. Cette transmission doit permettre aux régulateurs de mieux s’assurer que ces acteurs respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dans un contexte de fort développement des « cagnottes en ligne ».
La proposition de loi sera discutée, au Sénat en séance le 31 décembre 2023 avant d’être discuté à l’Assemblée nationale.
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