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Dans le cadre de l’examen, en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les sénateurs ont adopté un amendement visant à encadrer le délai de renonciation accordé aux souscripteurs d’assurance-vie en cas de faute formelle de l’assureur.
En effet, le droit positif qui permet à tout souscripteur d’une assurance vie de renoncer à son contrat et de le résilier ainsi sans devoir motiver sa décision, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la conclusion du contrat, prévoyait en outre la prorogation , de plein droit, de ce délai jusqu’à huit ans en cas de défaut, même purement formel, dans la notice d’information que l’assureur remet à son client à la souscription du contrat.
Les signataires de cet amendement, deux sénateurs socialistes (Jacques Chiron et Jean Germain) considérant que cette disposition destinée à protégée les petits épargnants peut avoir des effets pervers dans le cas cas d’investisseurs avertis qui souhaiteraient effacer d’éventuelles pertes subis par ce biais. Craignant que ce contournement puisse à la fois impacté la performance des contrats portés par les petits épargnants et dissuader les assureurs de proposer des contrats comportant une part de risque en capital à l’instar des nouveaux contrats euro-croissance, le Sénat, avec l’avis favorable de la commission des finances du Sénat et du gouvernement, a décidé de limiter cette faculté aux seuls souscripteurs de « bonne foi ». L’article L132-5-2 du code des assurances sera ainsi modifié dans son sixième alinéa afin de remplacer la formule » de plein droit » par la formule « pour les souscripteurs de bonne foi ».
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