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Les mesures relatives à la protection de l’épargne

Epargne 27 juin 2016

Dans le cadre de la discussion du projet de loi Sapin II, le Gouvernement a, en effet, fait adopter des amendements visant à limiter un certain nombre de risques financiers. Figurent notamment la possibilité de différer l’exécution de rachats dans le cadre des contrats d’assurance-vie.

 

Cette possibilité n’est prévue qu’à titre exceptionnelle.  C’est le Haut Conseil de Stabilité Financière qui aurait la possibilité d’imposer ses restrictions sur proposition du Gouverneur de la Banque de France.

 

Le Haut Conseil de stabilité financière est composé de huit membres :

 

1° Le ministre chargé de l’économie, président ;

2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assisté du vice-président de cette autorité ;

3° Le président de l’Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l’Autorité des normes comptables ;

5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaine

 

Le texte ci-dessous doit faire l’objet d’un examen au Sénat début juillet et sera adopté certainement avant le 14 juillet.

 

Article 21 bis (nouveau) du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

 

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

 

  1. a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

 

  1. b) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

 

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux

bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;

 

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un

sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I de l’article L. 612-2, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

 

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

 

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période de six mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas

disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel

 

 

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