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Aucun domaine n’échappe aux fausses informations sur Internet. La liberté d’expression qui y prévaut permet à tout un chacun de générer des fausses informations avec, à la clef, des intentions plus ou moins malveillantes. Autrefois, la rumeur était l’apanage des cafés du commerce et de quelques salons dits mondains. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, le phénomène a pris une ampleur inconnue. La crise sanitaire a démultiplié ces fausses informations qui peuvent influer sur les comportements et contribuer au climat de défiance généralisée. L’épargne et tout particulièrement l’assurance vie qui est le premier placement français n’échappent pas aux fausses informations.
L’oncologue pédiatrique à la retraite, Nicole Delépine, a dans un texte publié le 12 mars 2021, affirmé que les assureurs ne verseraient pas à leurs bénéficiaires, les contrats d’assurance vie si leur titulaire est décédé après avoir été vacciné contre la Covid-19. Elle ajoute que ce refus de paiement s’explique par le fait que les vaccins autorisés en France sont encore en phase expérimentale. Cette fausse affirmation ayant circulé rapidement en France et en Belgique, la Fédération Française de l’Assurance a été contrainte de rappeler que « les conditions du décès de l’assuré n’ont aucune incidence sur le versement d’un contrat d’assurance-vie ».
Il convient de rappeler que le versement aux bénéficiaires n’est pas réalisé que dans les deux cas suivants :
La souscription d’un contrat d’assurance vie ne donne lieu à aucun questionnaire médical. Ce dernier peut en revanche être demandé pour des contrats de prévoyance et notamment dans le cadre de contrat décès. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l’oncologue précitée, les vaccins mis sur le marché ne sont plus en phase expérimentale.
Avec l’augmentation de la dette publique, plusieurs informations circulent au sujet d’une possible saisie de l’assurance vie afin de la rembourser. La garantie des fonds étant limitée à 70 000 euros, des rumeurs font état de la possibilité pour les pouvoirs publics de prélever toutes les sommes dépassant ce montant.
La réquisition des contrats d’assurance vie est une légende née d’une lecture erronée et malveillante de l’article 49 de la loi Sapin II (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique promulguée et publiée au journal officiel après validation par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016). Cet article vise non pas à réquisitionner mais au contraire à préserver les fonds des contrats d’assurance vie en cas de crise obligataire. En aucun cas, il ne prévoit que l’État puisse effectuer de prélèvements. Il prévoit « sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :
La période de blocage est limitée à trois mois, période qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu. Les mesures dérogatoires ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.
Les contrats d’assurance vie ne sont pas logiquement saisissables mais depuis 2013, la législation a évolué avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière. L’administration peut désormais saisir les contrats des assurés quand la justice constate que le détenteur a commis des infractions graves telles que le non-paiement de dettes fiscales, la dissimulation de revenus et de sommes d’argent de provenance douteuse, dans le cadre d’une action de lutte contre le blanchiment d’argent, le non-paiement des amendes. L’assuré doit être, en vertu de cette disposition, en mesure de justifier l’origine des fonds placés sur un contrat d’assurance vie. La saisie est également possible si le souscripteur a volontairement tenté d’organiser son insolvabilité.
Les contrats sans valeur de rachat ne sont pas concernés. Il s’agit des :
Des informations alarmistes circulent également sur la possibilité de ne pas recouvrer tout ou partie de son argent en cas de faillite de l’assureur. Dans le droit français, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, l’assureur possède les parts d’OPCVM qui composent les fonds en unités de comptes, ou les actifs qui composent les fonds en euros. En cas de faillite, les assurés sont des créanciers de l’assureur. Si dans le cadre de la liquidation, ils ne peuvent pas recouvrir les sommes dues, c’est la garantie du Fonds de Garantie des Assurances de Personnes (FGAP) qui doit indemniser les assurés à hauteur de 70 000 euros par épargnant et par entreprise et à hauteur de 90 000 euros pour les rentes de prévoyance (décès, incapacité et invalidité). Cette solution extrême suppose que l’ensemble des mécanismes de protection n’aient pas fonctionné. Les compagnies d’assurances doivent disposer de fonds propres en lien avec le montant de leur engagement afin de faire face à des chocs économiques et financiers. Le respect des ratios de solvabilité est surveillé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Cette dernière a la possibilité de trouver un repreneur pour les portefeuilles de la compagnie d’assurances en difficulté. Compte tenu du poids de l’assurance vie, un problème touchant une grande compagnie aurait des incidences économiques et politiques importantes amenant l’État à intervenir.
A lire dans le Mensuel N 84 d’ avril 2021 du Cercle de l’Épargne
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