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Le gouvernement vient d’adopter, par ordonnance un ensemble de règles visant à encadrer le portage salarial.
Dispositif apparu dans les années 80 se situant à mi-chemin entre salariat classique et régime indépendant, il est défini par l’article L1251-64 du Code du travail comme étant « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage« .
L’ordonnance visant à structurer ce dispositif crée un nouveau chapitre dans le code du travail, qui définit les conditions applicables aux entreprises de portage, aux salariés « portés » et aux entreprises clientes.
Le salarié devrait d’après l’ordonnance justifier d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients. L’ordonnance fixerait par ailleurs un salaire minimum pour le salarié porté égal à 75% du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalent à un temps plein, soit près de 2.400 euros mensuels. Enfin, le salarié porté pourrait être embauché en contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI), et ne serait pas nécessairement cadre.
A la demande des acteurs du portage, l’entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l’activité de portage salarial, ce qui exclut de facto les agences d’intérim. L’ordonnance limite la durée des prestations exercées pauprès d’entreprises clientes à 36 mois.
Les activités de services à la personne seraient par ailleurs exclues du dispositif.
Cette ordonnance attendue depuis la censure d’une partie de la loi de 2008 de modernisation du marché du travail par le Conseil constitutionnel qui chargeait les partenaires sociaux de définir les contours du secteur et qui avait de fait rendu caduc un accord conclu en 2010, intervient quelques jours après une décision de la Cour de Cassation dans laquelle la Haute Cour a assimilée un salarié porté à un salarié classique remettant en cause le principe même du portage.
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