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Le Conseil constitutionnel n’a pas jugé contraire à la constitution l’article 49 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Le Conseil Constitutionnel a souligné, dans sa décision du 8 décembre 2016 que le législateur peut apporter des limitations à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, au nom de l’intérêt général et à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Le Conseil a considéré que les mesures proposés d’être prises à l’égard des entreprises et organismes du secteur de l’assurance ne peuvent l’être que pour des durées déterminées. Il a jugé par ailleurs que les mesures suivantes : limiter l’exercice de certaines opérations ou activités ; restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs ; limiter le paiement des valeurs de rachat ; retarder ou limiter la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat ; limiter la distribution de dividendes aux actionnaires ou la distribution de rémunérations des certificats mutualistes ou paritaires ou des parts sociales aux sociétaires ont, par la loi un caractère temporaire et limité et qu’elles n’entraînent pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil a ajouté qu' » en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif des organismes du secteur de l’assurance. Les prérogatives attribuées au Haut conseil de stabilité financière visent en particulier à parer aux risques, pour les épargnants et pour le système financier dans son ensemble, qui résulteraient d’une décollecte massive des fonds placés dans le cadre de contrats d’assurance-vie. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général ».
Le texte ne porte pas selon le Conseil atteinte à la liberté contractuelle et au droit au maintien des contrats légalement conclus .
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