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Les contours des futurs produits d’épargne retraite – PACTE

Epargne 23 mai 2019

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a été publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019. Cette loi prévoit avec son article 71 une ambitieuse réforme de l’épargne retraite. Cette dernière est conditionnée à la publication d’une ordonnance et de textes réglementaires.

Les pouvoirs publics entendent à travers cette réforme assurer :

  • Une convergence des différents produits existants ;
  • Une harmonisation des règles en vigueur notamment pour les sorties ;
  • Une concurrence accrue entre les professionnels proposant des solutions d’épargne retraite ;
  • Un devoir de transparence et d’information plus important.

En fonction des informations relayées notamment par le site du journal « Le Revenu », l’ordonnance et les textes réglementaires d’application prévoient la transformation des produits existants qui seront rassemblés sous l’étiquette « Plan d’Epargne Retraite ». Ils fixent les règles de gouvernance, de transformation éventuelle du stock, de gestion ainsi que la fiscalité des produits d’épargne retraite.

En fonction des informations disponibles et sous réserve des éventuelles modifications qui seront actées après la concertation avec les professionnels, le Plan d’Epargne Retraite comportera trois compartiments qui regrouperont les produits individuels et collectifs.

Les trois compartiments :

  • Compartiment 1 : épargne retraite individuel et versements volontaires dans les produits collectifs ;
  • Compartiment 2 : épargne retraite collective à adhésion facultative ;
  • Compartiment 3 : épargne retraite collective catégorielle à adhésion obligatoire.

Des ponts entre les différents compartiments sont prévus et tout particulièrement entre le 2 et le 3

Le Plan d’Epargne Retraite Collectif

Pour le plan des produits d’entreprise dits collectifs, l’ordonnance définit deux produits :

  • un produit facultatif bénéficiant à l’ensemble des salariés (ex PERCO) ;
  • un produit à adhésion obligatoire et pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés, qui succèdera aux contrats (ex « article 83 » – PERE). Ce produit est également qualifié de catégoriel.

Les plans investis uniquement en Fonds Communs de Placement en Entreprise (FCPE) bénéficieront toujours d’une gouvernance paritaire. Pour les autres produits, un comité de surveillance paritaire devra être institué. En ce qui concerne les produits catégoriels qui ne sont pas alimentés par l’épargne salariale, cette création sera facultative. De ce fait, cela signifie que les produits catégoriels au nom de la portabilité pourront recevoir des sommes issues de l’épargne salariale.

L’intéressement et la participation pourront donc être versés sur un PERCO, ou sur un plan catégoriel sous réserve que celui-ci dispose d’une gouvernance paritaire (et que tous les salariés soient couverts par un Plan d’Epargne Retraite.

L’intéressement et la participation ne pourront pas en revanche être versés sur les produits individuels retraite, sauf en cas de transfert.

Les entreprises disposant à la fois d’un produit collectif et d’un produit catégoriel auront la faculté de les regrouper en un produit unique cumulant toutes les possibilités des différents produits. Les salariés pourront effectuer des versements provenant de l’épargne salariale, effectuer des versements volontaires, recevoir les abondements de l’employeur et les cotisations des produits dits catégoriels.

Les pouvoirs publics retiennent l’idée que le PERCO serait le navire amiral qui pourrait être alimenté par différents canaux.

Le Plan d’Epargne Retraite Individuel

Le PERP et le contrat Madelin sont fusionnés mais les avantages fiscaux à l’entrée restent distincts. Le Plan d’Épargne Individuel pourra être proposé par les assureurs et par les gestionnaires d’actifs.

Pour les produits proposés par les gestionnaires d’actifs, un compte titre et un compte espèce seront ouverts. Comme actuellement, pour les PERP et les Contrats Madelin, les PER assurantiels seront souscrits par l’intermédiaire d’une association souscriptrice de contrats de groupe. Un comité de surveillance qui intègrera des représentants des épargnants disposera de pouvoirs de contrôle. Les décisions importantes concernant les PER assurantiels seront soumises aux votes des assemblées générales des adhérents.

Les produits ouverts auprès d’un assureur pourront inclure des garanties optionnelles, par exemple en cas de perte d’autonomie, d’invalidité de perte d’emploi subie ou de décès. La liste des garanties optionnelles, inspirée des produits actuels.

Le cantonnement de l’épargne retraite

Les assureurs devront constituer une comptabilité auxiliaire d’affectation dédiée à l’épargne retraite. Ce canton offrira un « super-privilège » sur les autres créanciers en cas d’insolvabilité de l’assureur. Les résultats techniques et financiers du canton seront réservés aux épargnants des contrats retraite.

Le cantonnement sera obligatoire pour les nouveaux produits d’épargne retraite, à compter d’un délai à définir>. Bercy retient l’idée de fin 2021, afin d’atteindre un encours suffisant pour la création du canton.

Les assureurs auront aussi la faculté d’intégrer au canton les produits d’épargne retraite actuels (PERP, Madelin, art. 83, art. 82, art. 39). Ces transferts seront effectués sous le contrôle de l’ACPR afin de permettre une équité du transfert des plus-values latentes et de la participation aux bénéfices.

Gestion du stock des produits actuels d’épargne retraite

Bercy imagine qu’à compter du 1er octobre 2019, date d’entrée en vigueur supposée de l’ordonnance, les professionnels pourront commercialiser les nouveaux PER – PACTE et de transformer les anciens produits.

A compter du 1er avril 2020, les anciens produits seraient fermés. Il ne serait plus possible de commercialiser de nouveaux PERP, Contrats Madelin, etc. issus des anciennes législations. Les bénéficiaires des anciens produits pourront continuer à effectuer des versements. Les dispositions relatives aux associations souscriptrices en assurance vie entreront alors en vigueur. Ce délai leur permettra de modifier leurs statuts.

Les transferts des produits PACTE assurantiels dans le canton d’épargne retraite devront être réalisés avant le 31 décembre 2021. Les produits antérieurs (PERP, Madelin, art. 83) seront transférables dans le canton épargne retraite jusqu’au 31 décembre 2023.

En raison des règles constitutionnelles, les nouvelles règles de la loi PACTE ne s’imposent pas aux anciens contrats. L’ordonnance prévoit un transfert individuel sur les nouveaux produits PACTE avec le consentement individuel de l’épargnant ou dans le cadre des procédures prévues pour les contrats de groupe (adoption du transfert par les associations générales des associations).

Afin d’inciter au transfert, les nouvelles flexibilités (sortie en capital, sortie anticipée pour la résidence principale) ne seront pas appliquées aux anciens produits.

Lors du transfert, les encours des PERP et Madelin seront inclus dans le compartiment des versements volontaires. Pour le PERCO, les encours seront inclus dans le compartiment de l’épargne salariale. En ce qui concerne l’article 83, les encours seront distingués entre versements obligatoires et versements volontaires, et intégrés dans deux compartiments distincts.

Les entreprises ayant mis en place un PERCO pourront le transformer en PERCO PACTE selon les mêmes modalités que celles prévues pour la mise en place d’un PERCO (accord collectif, accord avec les partenaires sociaux, accord au conseil social et économique, et, en cas d’échec des négociations, ratification aux 2/3 du personnel ou mise en place unilatérale. Toutefois, une entreprise ayant mis en place un PERCO par accord collectif pourra le transformer en PERCO PACTE par une autre modalité, par exemple via un accord au conseil social et économique, à condition que la modification de l’accord porte uniquement sur la transformation du PERCO en PERCO PACTE.

La gestion pilotée, la gestion par défaut du PER

L’ordonnance définit les règles de la gestion pilotée avec une sécurisation progressive des actifs en fonction de l’âge.

  • A partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée : minimum 20% en actifs sécurisés ;
  • A partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée : minimum 50% en actifs sécurisés ;
  • A partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée : minimum 70% en actifs sécurisés.

La détermination des profils de gestion pilotée en « prudent », « équilibré » ou « dynamique » sera fixée par arrêté. Le titulaire pourra décider de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne, à condition qu’il en fasse expressément la demande à son gestionnaire.

Les sortie et le régime fiscal des nouveaux produits d’épargne retraite

La loi PACTE autorise les sorties en capital pour le PERCO, ce qui était déjà le cas, et pour les versements volontaires (compartiment 1). La sortie reste exclusivement en rente pour le produit catégoriel.

Les compartiments 1 et 2 donneront droit à une sortie en capital avant le départ en retraite pour l’achat de la résidence principale.

La fiscalité dépend de la nature des versements et des compartiments. Sous réserve des concertations en cours et des arbitrages ministériels, le régime fiscal et social pourrait prendre la forme suivante :

Compartiment 1

Les versements du compartiment 1 ouvrent droit à la déduction fiscale à l’entrée (déduction majorée pour les indépendants) dans certaines limites et conditions.

A la sortie, la fiscalité est celle de la rente à titre gratuit pour les sorties en rente (abattement de 10 % et impôt sur le revenu, prélèvements sociaux de 10,1%.

Pour les sorties en capital, le montant versé serait soumis à l’impôt sur le revenu avec des prélèvements sociaux de 10,1%. Les gains seraient susceptibles d’être assujettis au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % (12,8 % pour l’impôt et 17,2 % pour les prélèvements sociaux).

Pour les versements du compartiment 1 qui n’auraient pas donné lieu à déduction fiscale à l’entrée, les sorties en en capital seront soumises au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 %. Les sorties en rente seront assujetties au régime des rentes à titre onéreux bénéficiant d’un abattement en fonction de l’âge.

Compartiment 2

Les prélèvements obligatoires restent identiques pour les sommes issues de l’épargne salariale. Les sorties en capital sont exonérées d’impôt sur le revenu et sont soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 %. Les sorties en rente sont toujours assujetties au régime des rentes à titre onéreux.

Compartiment 3

Le régime actuel s’appliquera. Pour l’impôt sur le revenu l’abattement de 10 % est maintenu. Les prélèvements sociaux sont retenus à hauteur de 10,1 %. Aucune sortie en capital n’est autorisée. M

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